L’achat d’un véhicule de sport est souvent synonyme d’achat plaisir. Malheureusement, il arrive que l’histoire tourne parfois mal…
C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris
Le 21 mars 2013, M. Christian X. a passé commande auprès de la société Y, d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE 997 Carrera 4S tiptronic, de mai 2006 et ayant parcouru 56. 700 kilomètres selon l’annonce publiée par le garage, pour un prix de 54. 500 €. Le 30 mars 2013, M. X… a pris possession de son véhicule, dont il a versé l’intégralité du prix.
Par lettre du 28 mai 2013, M. X. a indiqué à la société Y qu’il avait remarqué une consommation d’huile excessive, ce à quoi le vendeur a répondu le 12 juin 2013 que la consommation constatée n’était pas anormale pour un véhicule de ce type.
Le 20 juin 2013, M. X. a confié sa voiture au concessionnaire PORSCHE de Toulouse qui a relevé la présence de rayures dans l’un des cylindres et de limaille dans le carter du moteur, nécessitant le remplacement du moteur pour un prix de 22. 301, 09 €.
Après la réalisation d’une expertise amiable contradictoire, M. X… a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par une ordonnance du 14 novembre 2013, a désigné M. Z. en qualité d’expert judiciaire ;
M. Z. a déposé son rapport le 10 octobre 2014, concluant à l’existence de désordres préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage. Il a estimé le coût des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 22. 620 € TTC.
Le 18 mai 2015 est intervenue la décision dont appel qui a, pour l’essentiel :
– prononcé la résolution de la vente,
– condamné la société ABC CAR à restituer à M. Christian X… le prix de vente de 54. 500 € et payer la somme de 14. 706, 19 € à titre de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en rappelant :
“Qu’aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché.
Que le tribunal relève à bon escient qu’au vu des éléments transmis par la société Y, il apparaît que le véhicule litigieux, qui a été importé en France en provenance d’Allemagne le 6 octobre 2010, n’a pas fait l’objet d’un entretien conforme aux prescriptions du constructeur antérieurement à sa vente à M. X.; que l’expert a également souligné l’existence d’une incohérence entre les heures d’utilisation de la voiture et le kilométrage affiché au compteur.
Considérant qu’il n’est pas contesté que le cylindre no 6 est apparu fortement rayé ; que l’expert indique que » Les problèmes de cylindrés/ pistons rayés affectant ce moteur, peuvent avoir des causes multiples, d’autant que ce moteur est connu pour cette fragilité au niveau du traitement de surface des cylindres. Il peut s’agir d’un entretien non conforme à la préconisation du constructeur : type et qualité de l’huile moteur, fréquence vidange….. » ; qu’il affirme que ce désordre, révélé par une surconsommation d’huile constatée dès après la vente, particulièrement important et nécessitant le changement du moteur, préexistait à la vente.”
La Cour confirme donc la résolution de la vente.
Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2016, 16/00007
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